C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
36. Un organisme public peut procéder à la qualification d’entrepreneurs, préalablement à la conclusion de contrats de travaux de construction, dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées:
1°  la qualification d’entrepreneurs est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appel d’offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informations prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 à 6.1 du deuxième alinéa de l’article 4, à l’exception du délai de réception des demandes de qualification qui ne peut être inférieur à 25 jours à compter de la date de publication de l’avis public de qualification, la durée de validité de la liste des entrepreneurs qualifiés et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, dans le cas où la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire part à tout intéressé du moment où cette liste ne sera plus utilisée;
2°  la liste des entrepreneurs qualifiés est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et tout entrepreneur est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;
3°  un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l’an invitant d’autres entrepreneurs à se qualifier pendant la période de validité de la liste;
4°  l’avis public de qualification doit demeurer accessible dans le système électronique d’appel d’offres pendant toute la période de validité de la liste;
5°  un entrepreneur peut, à tout moment, demander d’être qualifié, auquel cas l’organisme public procède à la qualification dans un délai raisonnable.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 4, celles des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 9 et celles de la section II.1 du chapitre II s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lors d’une qualification d’entrepreneurs.
D. 532-2008, a. 36; D. 431-2013, a. 11; L.Q. 2017, c. 27, a. 244; L.Q. 2018, c. 10, a. 27.
36. Un organisme public peut procéder à la qualification d’entrepreneurs, préalablement à la conclusion de contrats de travaux de construction relatifs aux infrastructures de transport, dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées:
1°  la qualification d’entrepreneurs est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appel d’offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informations prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 à 6 du deuxième alinéa de l’article 4, à l’exception du délai de réception des demandes de qualification qui ne peut être inférieur à 25 jours à compter de la date de publication de l’avis public de qualification;
2°  la liste des entrepreneurs qualifiés est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et tout entrepreneur est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;
3°  un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l’an de façon à permettre la qualification d’autres entrepreneurs pendant la période de validité de la liste, laquelle ne peut excéder 3 ans;
4°  l’avis public de qualification doit demeurer accessible dans le système électronique d’appel d’offres pendant toute la période de validité de la liste.
D. 532-2008, a. 36; D. 431-2013, a. 11.
36. Un organisme public peut procéder à la qualification d’entrepreneurs, préalablement à la conclusion de contrats de travaux de construction relatifs aux infrastructures de transport, dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées:
1°  la qualification d’entrepreneurs est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appel d’offres;
2°  la liste des entrepreneurs qualifiés est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et tout entrepreneur est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;
3°  un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l’an, et ce, bien que l’organisme public puisse procéder à une qualification à des intervalles variant de 1 à 3 ans.
D. 532-2008, a. 36.